M-35.1, r. 2 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des établissements servant à la vente aux enchères d’animaux vivants

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24. La copie du cautionnement a la même valeur probante que l’original lorsque certifiée conforme par le secrétaire ou toute autre personne désignée par la Régie.
Décision 7026, a. 24.